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3.1-S | Comprendre la présomption de salariat

L’intégralité des fiches pratiques est accessible aux artistes associés dans leur espace personnel :  en savoir +

Le droit du travail établit une présomption de salariat pour tout engagement d’artiste-interprète. Qui est concerné ? Quelles sont les exceptions ?

Tout artiste du spectacle est présumé être un salarié *

Lorsqu’un artiste-interprète joue sur scène, il est présumé salarié au regard du droit du travail. Il convient donc de déterminer qui est l’employeur. Dans le spectacle vivant, c’est celui (personne physique ou morale) qui produit le spectacle et engage (embauche) l’artiste. Il doit, sauf exceptions, être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants.

Cette présomption de salariat pour les artistes du spectacle est établie par l’article L. 7121-3 du Code du travail. Ainsi, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que l’artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans les conditions impliquant son inscription au registre de commerce ». En d’autres termes, tout contrat liant un artiste à un entrepreneur de spectacles est présumé être un contrat de travail.

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment : l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ou le chorégraphe.

La présomption de salariat s’étend au secteur de la musique enregistrée, que l’artiste signe un contrat d’artiste pour enregistrer sa propre création ou qu’il soit engagé pour participer à un enregistrement. Le producteur de l’enregistrement est dans tous les cas l’employeur des artistes interprètes et a l’obligation de signer un contrat de travail avec eux.

De même, dans le cas de l’enregistrement audiovisuel d’un spectacle, la prestation de l’artiste devra faire l’objet d’un contrat d’engagement distinct de celui conclu pour la prestation scénique de la part du producteur de l’enregistrement audiovisuel employeur de l’artiste.

Périmètre d’application

Cette présomption de salariat s’applique quels que soient la nationalité de l’artiste, le type de spectacle (vivant ou enregistré) et la qualification juridique donnée par les parties au contrat. Cette présomption s’applique également aux mineurs qui participent à un spectacle et dont la présence nécessite une autorisation préalable individuelle délivrée par la préfecture.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, et n’est pas détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

Une exception : la prestation de services

La présomption de salariat ne s’applique pas si l’artiste exerce l’activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Ainsi, sont entre autres exclus du régime du salariat, les artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

*cette assertion ne concerne pas les artistes amateurs : article 32 de la loi CAP, complété par Le décret n° 2017-1049 publié le 10 mai 2017.

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Pour aller plus loin…

Article L 7121-3 du Code du travail

 

 

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