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Statuts – Article 24 : Autorisations d’utilisation

24.1 – Autorisations

Lorsque la société accorde des autorisations d’exploitation, elles le sont dans un délai raisonnable, sur la base des critères portés préalablement à la connaissance des utilisateurs, fixés de manière objective, transparente et non discriminatoire, selon les conditions prévues à l’article L.324-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Les utilisateurs peuvent communiquer avec la société par voie électronique et lui fournissent des informations pertinentes sur l’utilisation faite des droits afin de permettre à la société d’assurer la perception par tous moyens, et la répartition auprès des titulaires de droits qu’elle représente, des revenus provenant de l’exploitation de leurs droits.

24.2 – Utilisations non commerciales

Les titulaires de droits peuvent octroyer à des tiers des autorisations d’exploitation pour des utilisations non commerciales de droits ou catégories de droits dont ils ont confié la gestion à l’organisme, portant sur l’utilisation de certaines fixations de leurs prestations artistiques de leur choix. Ils en tiennent la société informée, laquelle peut procéder auprès des tiers aux vérifications nécessaires à justifier la qualification d’utilisation à des fins non commerciales.

24.3 – Réduction accordée aux associations d’intérêt général

Les rémunérations dues à la société pour l’utilisation des prestations fixées de titulaires de droits représentés par la société seront réduites de 5 % pour des manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante et organisées par les associations visées à l’article L.324-6 du Code de la propriété intellectuelle. Cette réduction ne sera accordée que si, préalablement à la manifestation concernée, ces associations ont fait une demande et justifié qu’elles remplissent les conditions requises pour se voir appliquer les dispositions de l’article L.324-6 sus-indiqué.

Peuvent bénéficier d’une réduction supérieure des droits dus par elles, dans la limite fixée au Règlement général, celles de ces associations :
a – dont l’objet essentiel consiste en la promotion de la création et de l’éducation artistique,
b – qui relèvent des dispositions de l’article L.132-21, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle,
c – qui sont membres de fédérations d’associations, représentatives sur le plan national, signataires d’un protocole d’accord avec la société.

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