3.20-S | Salaire : connaître les activités relevant du salariat, les minimums et les abattements
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Les prestations artistiques nécessitant la présence physique d’un artiste interprète sont encadrées par un contrat de travail conclu avec le producteur et sont rémunérées par un salaire. Un salaire est fixé en considération de la prestation réalisée et des conventions collectives applicables aux secteurs d’activités concernés prévoyant le salaire minimum applicable. Le salaire supporte, avant paiement à l’artiste, des cotisations sociales et des déductions éventuelles.
Le choix du salariat
L’article 7121-3 du code du travail pose le principe que « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».
La présomption de salariat réservée par le Code du travail aux artistes interprètes dits « du spectacle » est un principe protecteur fortement ancré dans la loi française. Cette présomption n’est cependant pas immuable.
En effet, on peut lire au Chapitre I du Titre III de la circulaire du 28 janvier 2010 (« relative à la mise en œuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de l’auto-entrepreneur ») que « lorsqu’un artiste choisit d’exercer exclusivement son activité artistique dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce, il peut utiliser le régime de l’auto-entrepreneuriat pour l’exercice de cette activité indépendante. »
La circulaire du 28 janvier 2010 insiste sur le fait que la même activité ne peut pas être exercée par l’artiste du spectacle sous les deux combinaisons cumulatives puisque l’artiste du spectacle salarié ne peut pas bénéficier du régime d’auto entrepreneur au titre de cette activité en raison de son affiliation au régime général de la sécurité sociale. Il convient donc de faire un choix car l’exercice de cette activité sans être salarié implique de ne plus pouvoir prétendre aux allocations chômage dans le cadre de l’intermittence.
Les conséquences du choix du salariat
Etre salarié comme artiste du spectacle implique un mode de rémunération particulier, des caisses de cotisations sociales particulières, des taux spécifiques : rémunération au cachet, taux réduit pour l’URSSAF, abattement pour frais professionnels, pôle emploi spectacle, caisse de congés spectacles …
Une rémunération minimum
Le salaire minima est déterminé par convention collective ou accord collectif, accord conclu entre un groupement d’employeurs et plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés. Elle fixe pour un secteur déterminé notamment les qualifications et les rémunérations minimales.
Les producteurs employeurs qui adhèrent à un syndicat signataire de la convention ou de l’accord sont tenus de l’appliquer. Ceux qui ne sont pas membres d’un syndicat signataire peuvent décider de l’appliquer volontairement. Si la convention collective ou l’accord a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension, elle s’applique à l’ensemble des employeurs dont l’activité entre dans son champ d’application professionnel et territorial.
Deux conventions s’appliquent au spectacle :
La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) : cette convention est dite « convention publique », s’applique aux structures financée tout ou partie par la puissance publique (Etat ou/et collectivités territoriales) ou dont un membre au moins des organes de décision est représentant de la puissance publique ou dont la direction est nommée par la puissance publique ou qui bénéficie d’un label décerné par l’Etat. Cette convention est étendue à tout ce secteur d’activité (décembre 2009) mais reste très liée aux productions dites « du secteur subventionné ».
La convention collective nationale des « Entreprises du secteur privé du spectacle vivant » : « La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent entre :
- d’une part, le personnel artistique, technique, administratif, commercial et d’accueil,
- et d’autre part les personnes physiques et morales du secteur privé à vocation artistique et culturelle dont l’activité principale est le spectacle vivant, qui créent, accueillent, produisent, présentent en tournée ou diffusent des spectacles vivants ».
Cette convention collective s’appuie sur le champ défini dans l’accord interbranches étendu du 22 mars 2005 qui délimite un secteur privé et un secteur public dans le spectacle vivant. Elle s’applique à tous les employeurs relevant du secteur privé du spectacle vivant, c’est-à-dire la part la plus large du secteur, qui inclut notamment toutes les compagnies associatives.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les minima applicables aux salaires sont établis par les partenaires professionnels
Tous les artistes interprètes du spectacle sont concernés par l’une ou l’autre de ces deux conventions.
La convention nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 est une convention étendue c’est-à-dire qu’elle s’applique à l’ensemble des employeurs dont l’activité entre dans son champ d’application professionnel et territorial.
Une annexe III à la convention collective de l’édition phonographique règle tout ou partie des conditions d’emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes interprètes engagés dans le cadre d’un contrat de travail par un producteur musical.
Sont concernés par cette convention collective, les artistes interprètes principaux, c’est-à-dire les artistes interprètes de la musique signataires d’un contrat d’exclusivité avec l’employeur ou ceux dont l’absence est de nature à rendre impossible l’ensemble de la fixation prévue par l’employeur ; les chefs d’orchestre, c’est-à-dire les artistes engagés pour la direction d’orchestre par l’employeur ; les artistes musiciens ; les artistes des chœurs; les diseurs ; les artistes interprètes dramatiques qui concourent à un enregistrement phonographique ; tout artiste interprète engagé par le producteur du phonogramme pour la réalisation d’un vidéoclip et dont l’interprétation ne fait pas l’objet d’une fixation sonore.
Les cotisations et déductions attachées au paiement d’un salaire
Le salaire brut est la rémunération indiquée dans le contrat de travail (et/ou la fiche de paie). C’est sur cette base que sont calculées les cotisations sociales salariales (et patronales).
La détermination du salaire net s’obtient par déduction de la rémunération brute des charges sociales salariales supportées par le salarié qui sont groupées en quatre catégories principales : cotisations de sécurité sociale, contributions sociales (CSG/CRDS), cotisations de chômage et cotisations de retraite complémentaire.
L’imposition des salaires
Les salaires ou cachets pour les artistes participent aux revenus déclarables et imposables annuellement au titre de l’impôt sur le revenu.
À compter du 1er janvier 2019, en application du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu (mis en place par la loi de finances 2017, rectifiée par le projet de loi de finances 2019), l’employeur de l’artiste-interprète retiendra sur le cachet (salaire) de ce dernier, un pourcentage du montant brut dû au titre du paiement de l’impôt sur le revenu. Cette somme calculée selon un taux personnalisé (si l’artiste a déjà déclaré ses revenus 2017), ou neutre (dans les autres cas), sera reversée aux services fiscaux.
Conformément aux dispositions du I de l’article 100 bis du Code Général des Impôts et afin de tenir compte de l’aléa de ses revenus sur des années successives, l’artiste peut demander l’étalement de son imposition. Il sera ainsi tenu compte de la moyenne des revenus de l’année d’imposition et des deux ou quatre années précédentes (CGI, art. 100 bis, II). Pour les artistes du spectacle, le régime d’imposition dit de « l’étalement » défini à l’article 100 bis du CGI est un régime facultatif.
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